Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le CSE peut décider de recourir à l’assistance d’un expert.
1. Conditions de désignation
Le recours par le CSE à l’assistance d’un expert rémunéré par l’employeur est possible dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui prévoient des licenciements de grande ampleur. Le projet de licenciement économique doit concerner au moins 10 salariés (L1233-34 du code du travail).
L’expert aura pour mission d’assister le CSE. Dans le cadre de la négociation d’un accord majoritaire, le CSE pourra également mandater un expert afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation de l’accord majoritaire.
L’expertise peut porter tant sur les domaines économique et comptable que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
La décision de recourir à l’assistance d’un expert doit être prise lors de la 1ère réunion du CSE (L1233-34 du code du travail). Sauf circonstance de nature à justifier le report de la désignation de l’expert à une réunion ultérieure, il appartient au CSE de procéder, dès la 1ère réunion, à cette désignation (CE, 23.11.2016, N° 388855).
Lorsque le CSE recourt à l’assistance d’un expert, l’employeur en informe la Dreets (ex-Direccte). Il lui transmet également son rapport (L1233-50 du code du travail).
2. Délais de transmission des informations par l’employeur
Au plus tard dans les 10 jours à compter de sa désignation, l’expert désigné doit demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission (L1233-35 du code du travail).
L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours.
Le cas échéant, l’expert demande, dans les 10 jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.
3. Délais accordés à l’expert pour remettre son rapport
• Pour les sociétés in bonis
Le rapport de l’expert est remis au CSE et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai accordé au CSE pour rendre ses deux avis.
L’absence de remise du rapport ne peut avoir pour effet de reporter le délai accordé au CSE pour rendre son avis (R1233-3-1 du code du travail).
• Pour les sociétés en redressement ou liquidation judiciaire
Aucun délai d’expertise spécifique n’est précisé par le législateur, pour les licenciements intervenant au cours de la période d’observation. Un délai de 25 jours a pu être jugé suffisant (CE, 16.04.2021, N° 426287).
S’agissant des licenciements intervenant dans le cadre d’un plan (plan de cession ou de redressement), le code du commerce indique que l’absence de remise du rapport de l’expert ne peut avoir pour effet de reporter le délai accordé au CSE pour rendre ses avis (L631-19 IIII et L642-5 al. 5 du code de commerce).
4. Procédure de contestation
L’employeur peut contester le choix de l’expert, la nécessité, le coût prévisionnel, l’étendue, la durée de l’expertise (R1233-3-3 du code du travail).
• Contestation auprès de la Dreets
Les contestations doivent être adressées avant transmission de la demande de validation ou d’homologation à la Dreets, via le portail RUPCO. La Dreets dispose d’un délai de 5 jours pour se prononcer (L1233-35-1 du code du travail).
• Saisine du tribunal administratif
En cas de litige concernant la décision de validation ou d’homologation :
La décision de la Dreets peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L1235-7-1 du code du travail. Cet article prévoit que l’accord collectif, le document élaboré par l’employeur, le contenu du PSE, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif. Le recours est présenté dans un délai de 2 mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance. Le tribunal administratif statue dans un délai de 3 mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de 3 mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.
En l’absence de litige concernant la décision de validation ou d’homologation :
Il a été jugé que l’employeur était recevable à contester devant le juge administratif la décision de la Dreets se prononçant sur le montant des honoraires prévisionnels de l’expert, y compris en l’absence de litige relatif à la décision de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document unilatéral portant PSE. Dans ce cas, si la contestation de la décision de l’administration portant sur le montant des honoraires prévisionnels de l’expertise doit être formée dans le délai de 2 mois à compter de la notification à l’employeur de la décision de validation ou d’homologation auprès du tribunal administratif, le tribunal administratif n’est pas tenu de statuer sur cette contestation autonome dans un délai de 3 mois (CE, 31.10.2023, N° 467870).
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