Depuis une loi de 2014 (Loi dite « Florange »), l’employeur qui envisage la fermeture d’un établissement – qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif – doit rechercher un repreneur et en informer le CSE.

Cette obligation pèse sur les entreprises in bonis d’au moins 1 000 salariés1Il s’agit des entreprises tenues de proposer un congé de reclassement (L1233-71 du code du travail). , tenues d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (R1233-15 du code du travail). En d’autres termes, le projet de licenciement doit porter sur au moins 10 salariés. 

Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ne sont pas soumises à cette obligation2Celles-ci n’étant pas tenues de proposer un congé de reclassement (L1233-75 du code du travail). , contrairement aux sociétés en procédure de sauvegarde.


1. L’information du CSE et de la Dreets (ex-Direccte)

1.1. Information du CSE

Lorsque l’entreprise envisage la fermeture3Constitue une fermeture au sens de l’article L1233-57-9 la cessation complète d’activité d’un établissement lorsqu’elle a pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l’établissement ou de l’entreprise. Constitue également une fermeture d’établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d’emploi où ils étaient implantés ou le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi, lorsqu’ils ont pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif (R1233-15 du code du travail). d’un établissement4Est un établissement au sens de l’article L1233-57-9 une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité social et économique d’établissement (R1233-15 du code du travail). qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, elle doit réunir et informer le CSE (L1233-57-9 du code du travail).

Cette réunion doit se tenir au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation sur le projet de licenciement collectif prévue à l’article L1233-30 du code du travail.

L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement. 

Il indique notamment (L1233-57-10 du code du travail) : 

1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ; 
2° Les actions qu’il songe mettre en place pour trouver un repreneur ; 
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert..

1.2. Information de la Dreets et des collectivités

L’employeur doit notifier sans délai à la Dreets le projet de fermeture de l’établissement.

Par ailleurs, l’ensemble des informations transmises au CSE doivent être communiquées simultanément à la Dreets. L’employeur doit également lui adresser le procès-verbal de la réunion, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion.

En outre, l’employeur doit informer le maire de la commune du projet de fermeture de l’établissement (L1233-57-13 du code du travail).

2. La recherche d’un repreneur

L’employeur ayant informé le CSE du projet de fermeture d’un établissement doit rechercher un repreneur. Il est tenu (L1233-57-14 du code du travail) :

D’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;
2° De créer sans délai un document de présentation de l’établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
3° Le cas échéant, d’engager la réalisation d’un bilan environnemental ;
4° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l’établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;
D’examiner les offres de reprise qu’il reçoit ;
D’apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l’article L1233-30 du Code du Travail.

3. Le rôle du CSE

Le CSE est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard 8 jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l’article L1233-30, participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions (L1233-57-15 du code du travail).

Le CSE peut recourir à l’assistance d’un expert rémunéré par l’entreprise (L1233-57-17 du code du travail).

4. La clôture de la période de recherche

4.1. Si une offre est retenue

L’employeur consulte le CSE sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre. Le CSE émet un avis sur cette offre (L1233-57-19 du code du travail).

4.2. Si aucune offre n’a été reçue ou si l’employeur n’a donné suite à aucune des offres

Avant la fin de la procédure d’information et de consultation sur le projet de licenciement collectif prévue à l’article L1233-30 du code du travail, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le CSE et lui présente un rapport, qui est communiqué à la Direccte (la DREETS).

Ce rapport indique (L1233-57-20 du code du travail) :

1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;
2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;
3° Les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement.


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