Sur demande d’un débiteur, le tribunal peut ouvrir une procédure de sauvegarde à l’encontre d’une société qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter (L620-1 du code de commerce).

Au cours de cette procédure de sauvegarde, des restructurations sociales peuvent être menées. 


1. Qu’est-ce qu’une procédure de sauvegarde ?

La procédure de sauvegarde s’adresse aux sociétés in bonis, qui ne sont pas en cessation des paiements, contrairement aux procédures de redressement ou liquidation judiciaire. C’est une procédure préventive.

Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (L620-1 du code de commerce).

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les représentants du CSE. 

La procédure de sauvegarde débute par une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 6 mois et exceptionnellement, sur demande du procureur de la République, une seconde fois pour une nouvelle durée maximale de 6 mois (L621-3 du code de commerce). En définitive, la période d’observation ne peut excéder 18 mois.

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal va désigner un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Ce dernier aura pour principale mission la vérification et l’établissement de l’état des créances.

Si l’entreprise dépasse certains seuils1Si l’entreprise emploie au moins 20 salariés ou réalise un chiffre d’affaires d’au moins 3 000 000 €., un administrateur judiciaire sera également désigné par le tribunal (L621-4 et R621-11 du code de commerce).

L’étendue de la mission de l’administrateur judiciaire sera définie par le tribunal. L’administrateur judiciaire sera en charge soit de surveiller le débiteur dans sa gestion, soit de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux (L622-1 du code de commerce).

Dans le jugement d’ouverture de la procédure, le tribunal va inviter le CSE (ou en l’absence de CSE, les salariés) à désigner leur représentant des salariés (L621-4 du code de commerce). 

S’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, la procédure de sauvegarde donnera lieu à un plan arrêté par le tribunal à l’issue de la période d’observation (L620-1 du code de commerce). A défaut, la procédure sera convertie en redressement ou liquidation judiciaire (L621-12 et L622-10 du code de commerce).

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, une procédure de licenciement collectif pour motif économique peut être engagée à 2 moments différents : pendant la période d’observation ou après un jugement arrêtant un plan de sauvegarde. 


2. Les licenciements économiques au cours de la période d’observation 

Au cours de la période d’observation, toutes les dispositions de droit commun relatives à la procédure de licenciement économique s’appliquent.

Ainsi notamment, la consultation du CSE, l’information de la Dreets (ex-Direccte), l’envoi des lettres de licenciement, s’effectueront selon les règles de droit commun applicables aux sociétés in bonis.

Les licenciements économiques n’auront pas à être autorisés par le juge. Aucune autorisation du juge-commissaire ne sera nécessaire. De ce fait, l’entreprise devra être particulièrement vigilante sur le motif économique justifiant le licenciement économique. 

La mise en oeuvre de la procédure de licenciement sera effectuée par le dirigeant à moins que le tribunal ait confié à l’administrateur judiciaire une mission d’assistance. Dans ce cas, les actes relatifs à la procédure seront co-signés par le dirigeant et l’administrateur judiciaire. 

L’AGS pourra garantir les créances liées aux licenciements économiques prononcés pendant la période d’observation2Toutefois, l’intervention de l’AGS sera subsidiaire, d’autant plus qu’au cours de cette période, l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiements. Le mandataire judiciaire devra justifier auprès de l’AGS, lors de sa demande d’intervention, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée (L3253-20 al. 2 du code du travail). (L3253-8, 2°, a) du code du travail).


3. Les licenciements économiques arrêtés par un plan de sauvegarde 

Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal va arrêter un plan de sauvegarde. Une copie du jugement devra être transmis à la Dreets (R1233-7 du code du travail).

Ce plan pourra comporter la cession d’une ou de plusieurs activités.

En théorie, des licenciements économiques pourront intervenir dans le cadre de ce plan de sauvegarde. Toutefois, en pratique, ce sera rarement le cas. Bien souvent, les licenciements économiques auront été notifiés en amont de la procédure, au cours de la période d’observation.

3.1. Plan de sauvegarde sans cession de l’entreprise 

Si des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’un plan de sauvegarde sans cession, les dispositions de droit commun relatives à la procédure de licenciement économique s’appliqueront3Le plan arrêté par le tribunal se limitera seulement à exposer le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité (L626-10 du code de commerce). 

Le législateur a toutefois prévu 2 spécificités en termes de délais :

1/ Les délais accordés à la Dreets pour la validation ou l’homologation du PSE sont raccourcis.

S’agissant des délais accordés à la Dreets pour valider ou homologuer le PSE, il est fait application des dispositions de l’article L1233-58 du code du travail qui prévoit des délais plus courts par rapport à ceux prévus dans la procédure de droit commun.

Qu’elle soit saisie d’une demande de validation ou d’homologation, la Dreets disposera d’un délai de 8 jours pour instruire la demande. Ce délai courra à compter de la réception de la demande de validation ou d’homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan (L1233-58, III, al. 1 du code du travail).

Si la Dreets rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur consultera le CSE dans un délai de 3 jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du CSE, ou un avenant à l’accord collectif, seront transmis à la Dreets, qui se prononcera dans un délai de 3 jours (L1233-58, III, al. 2 du code du travail).

2/ Les licenciements devront être notifiés dans un délai d’1 mois suivant l’arrêté du plan.

En effet, l’AGS ne garantira les créances résultant des licenciements économiques que s’ils sont notifiés dans le mois suivant le plan de sauvegarde4Toutefois, l’intervention de l’AGS sera subsidiaire, d’autant plus qu’au cours de cette période, l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements. Le mandataire judiciaire devra justifier auprès de l’AGS, lors de sa demande d’intervention, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée (L3253-20 al. 2 du code du travail). (L3253-8, 2°, b) du code du travail).

3.2. Plan de sauvegarde avec cession partielle de l’entreprise

Si les licenciements interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde avec cession partielle de l’entreprise, les règles de la procédure de licenciement économique seront celles applicables aux plans de cession dans le cadre d’une liquidation judiciaire (L626-1 du code du commerce).

Le législateur a par ailleurs prévu 2 spécificités en termes de délais :

1/ Les délais accordés à la Dreets pour la validation ou l’homologation du PSE sont raccourcis.

Qu’elle soit saisie d’une demande de validation ou d’homologation, la Dreets disposera d’un délai de 8 jours pour instruire la demande de validation ou d’homologation du PSE.

2/ Les licenciements devront être notifiés dans un délai d’1 mois suivant l’arrêté du plan.

L’AGS pourra garantir les créances résultant des licenciements économiques s’ils sont notifiés dans le mois suivant le plan de sauvegarde5Toutefois, l’intervention de l’AGS sera subsidiaire, d’autant plus qu’au cours de cette période, l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiements. Le mandataire judiciaire devra justifier auprès de l’AGS, lors de sa demande d’intervention, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée (L3253-20 al. 2 du code du travail). (L3253-8, 2°, b) du code du travail).


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